T-11.01, r. 2 - Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins

Texte complet
3.1. Les droits exigibles prévus aux articles 1 et 3, sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Les droits indexés de la manière ci-dessus prescrite sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 338-93, a. 3.